Comme le lui avait demandé le Conseil d’Etat, le gouvernement a publié un nouveau décret relatif à l’évaluation environnementale des « petits projets ». Situés en deçà d’un certain seuil, ils échappaient à l’évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension. Désormais, les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement devront faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Ainsi, par exemple, la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est systématiquement exemptée de toute évaluation environnementale. Donc peu importe, par exemple, que le projet se situe dans une zone déjà très urbanisée ou bien dans un milieu sensible. Or, dans un cas comme dans l’autre, à dimension égale, ce projet n’aurait pas le même impact sur l’environnement.
Pour corriger cela, comme le lui a enjoint le juge du Palais-Royal, un nouveau décret « petits projets », situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, est paru au Journal officiel du 26 mars. Les dispositions de ce nouveau décret sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Ce décret crée un nouvel article R. 122-2-1 dans le code de l’environnement, qui offre deux possibilités.
- l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1.
Dans ce cas, l’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
- le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2
La question des délais
Le décret précise la question des délais lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions du nouvel article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception.
Notamment, pour les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) mentionnés au I de l’article L. 214-3, le délai d’examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d’examen sont suspendus à compter de l’envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale, soit de l’étude d’impact (article 1 du décret).
Dans l’article 2 du décret, il est question des projets Iota soumis à déclaration : quand le projet soumet ce type de projet à la nouvelle procédure, le délai dont il dispose pour s’opposer à la déclaration est interrompu. Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
Le décret prévoit aussi le cas d’un projet qui se situe dans un site classé ou en instance de classement (article 3), le cas des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (ICPE) (article 4), les demandes d’autorisation de défrichement (article 5), les concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports (article 6).
L’article 8 du décret modifie quant à lui la partie réglementaire du code de l’urbanisme, relative aux délais d’instruction des demandes des permis et des déclarations.
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